Numéro |
Radioprotection
Volume 27, Numéro 2, April-June 1992
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Page(s) | 141 - 155 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/radiopro/1992016 | |
Publié en ligne | 8 juin 2009 |
Réflexion sur les fondements juridiques du principe d'optimisation de la radioprotection
1
Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN), BP 48, 92263 Fontenay-aux-Roses Cedex, France
Reçu :
20
Septembre
1991
Les disciplines juridiques tendent, en général, à une rationalisation et à une stabilisation des pratiques sociales ou économiques et elles s'orientent vers des concepts ou des pratiques se rattachant au domaine du déterminé. En ce qui concerne le principe d'optimisation de la radioprotection, la technique juridique classique du droit administratif ne répond pas exactement aux problèmes posés par sa mise en œuvre : des obligations de prestations imposées traditionnellement par l'administration, il semble qu'il faille passer à une obligation de comportement des acteurs, d'où la difficile qualification juridique du principe d'optimisation. Du droit du commandement, du privilège et du contrôle, l'administration doit, dans le cas de l'optimisation, faire essentiellement confiance aux exploitants des installations nucléaires par l'édiction d'une "norme-objectif" et non plus d'une "norme-règle". L'avenir des sciences juridiques n'est-il pas dans le développement du droit administratif du non déterminé qui obligerait l'administration à reconnaître que, même dans le domaine du déterminé, elle n'est pas toujours celle qui sait ? Si notre droit administratif classique est un droit du commandement et du contrôle, le droit administratif du non déterminé sera celui du droit de l'effort commun, encadré par des actes collectifs avec pour forfait la confiance, la concertation, les obligations de comportement, le tout sous le contrôle d'un juge intervenant lorsqu'il y a contradiction manifeste entre les actes et le comportement promis. En droit français, l'optimisation est restée un principe général non assorti de dispositions concrètes quant aux modalités de mise en œuvre. Cet article a pour objectif d'explorer sur quels fondements juridiques il serait possible d'appliquer, sur le plan pratique, ce principe sans en trahir l'esprit.
Abstract
As a general rule, the different branches of the legal profession have a tendency to rationalize and stabilize social or economie practices and to be inclined towards concepts or practices belonging to the field of the definite. With respect to the principle of optimization for radiological protection, conventional legal procedures in administrative law do not entirely cover the problems raised by its implementation : from the obligation to provide a service, generally required by the public administration, it would appear we have to change to a guarantee of actors' behaviour, hence the difficulty in legally qualifying the principle of optimization. As for the law of authority, privilege and control, in the case of optimization the public administration must basically trust nuclear plant operators by drawing up a "standard objective" rather than a "standard rule". Does not the future of legal sciences lie in developing administrative law for the field of the indefinite, thereby forcing public administration to recognize that even in the field of the definite, it is not always infallible ? If our conventional administrative law is a law of authority and control, administrative law for the field of the indefinite must be one of common efforts within a context of community actions requiring trust, agreement and guaranteed behaviour, falling under a judge's control whenever there is obvious contradiction between acts and the promised behaviour. Under the French law, optimization has remained a general principle with no corresponding concrete provisions for its implementation. The purpose of this paper is to explore on which legal bases the optimization principle could be applied practically without betraying its actual spirit.
© EDP Sciences, 1992
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